98.1. Les Éleveurs peuvent demander, à la Régie, de suspendre en tout ou en partie le quota d’un titulaire de quota qui fait défaut de conserver les documents conformément à l’article 6.1, qui ne transmet pas la déclaration prévue à l’article 11.1 ou qui transmet une fausse déclaration ou qui a acquis du quota en contravention des dispositions de la section I du chapitre II.
11214Décision 11214, a. 201; 11482Décision 11482, a. 5111.